T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
279R7. L’administration de jeux et paris auprès de qui une personne parie un montant, autrement qu’en achetant un billet de loterie instantanée d’un distributeur de l’administration, doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette attribuable à des activités de jeu pour la période de déclaration où il peut être établi qu’une somme d’argent est payable au titre d’un prix ou de gains relatifs au pari, le montant obtenu en multipliant le montant total qui est versé par la personne relativement au pari, incluant tout montant payable par elle au titre de la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et de celle prévue au titre I de la Loi, par la fraction de taxe.
D. 1470-2002, a. 7.